Le guide du bénévolat : Droit des bénévoles, soutien au bénévolat et formation des bénévoles

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Introduction

Il n’existe pas de définition juridique du bénévolat. La définition communément retenue est celle d’un avis du Conseil économique et Social du 24 février 1993 :

« Est bénévole toute personne qui s’engage librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial ».

Le bénévolat est la situation dans laquelle une personne apporte temps et compétences à titre gratuit pour une personne ou un organisme. Il se distingue donc de la situation de travail (ou salariat) essentiellement par les critères suivants :

  •  Le bénévole ne perçoit pas de rémunération. Il peut être dédommagé des frais induits par son activité (déplacement, hébergement, achat de matériel…) ;
  • Le bénévole n’est soumis à aucun lien de subordination juridique. Sa participation est volontaire : il est toujours libre d’y mettre un terme sans procédure, ni dédommagement. Il est en revanche tenu de respecter les statuts de l’association, ses réglementions connexe ainsi que les normes de sécurité dans son domaine d’activité.

Ces quelques éléments de définition montrent qu’il n’existe pas une seule définition, mais des notions caractérisant le bénévolat, parmi lesquelles méritent d’être soulignées celles d’engagement libre et gratuit. L’avis du Haut Conseil à la Vie Associative intitulé « Document d’orientation du HCVA sur le socle commun du bénévolat » du 13 mars 2014 explicite ces notions et donne un cadre unanimement reconnu pour le bénévolat associatif.

Devenir bénévole

Toute personne qui le souhaite peut rejoindre le réseau de la Fédération Communauté Bohème, et s’y investir à la hauteur de ses envies. Cependant, quelques règles existent pour certains statuts ou tranches d’âge.

Les jeunes de moins de 18 ans

La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a modifié l’article 2bis de la loi de 1901. Elle a précisé et élargi les conditions selon lesquelles un mineur peut s’investir dans la vie associative. Ainsi : -  Avant 18 ans, tout jeune peut adhérer librement à une association, et s’y investir de façon bénévole ;-  Avant 16 ans, un mineur peut créer ou administrer une association s’il a une autorisation écrite préalable de ses parents ;-  Entre 16 et 18 ans, un mineur peut créer ou administrer une association sans autorisation préalable de ses parents. Cependant, ses représentants légaux devront être informés par courrier de cet engagement par un des membres de l’association.

Références juridiques : Pré majorité associative : article 2bis de la loi du 1er juillet 1901 Investissement dans le cadre scolaire et universitaire : circulaire ministère  éducation nationale n° 2014-092 du 16 juillet 2014, Favoriser l’engagement des élèves « Charte pour la dynamisation de la vie associative des universités, le développement et la valorisation de l’engagement étudiant », signée le 26 mai 2011.

Les demandeurs d’emploi

Un chômeur peut exercer une activité bénévole dans une association, sans que cela ne lui porte préjudice quant au paiement de ses indemnités. Certaines conditions doivent être respectées : -  l’activité ne peut être exercée dans une association au sein de laquelle il a été salarié ;

  • l’activité ne doit pas empêcher la recherche active d’un emploi ;
  • l’activité ne doit pas se substituer à un emploi salarié. Référence juridique : Code du travail, article L 5425-8

Références juridiques : Code du travail, article L 5425-8

Les actifs  :

L’engagement bénévole des actifs en situation d’emploi est facilité par certains dispositifs organisés par ou avec l’entreprise :

  • Le bénévolat de compétences : l’employeur facilite la rencontre entre ses collaborateurs et une ou des associations. Les collaborateurs qui le souhaitent s’engagent ensuite sur leur temps personnel. Des associations facilitent l’identification de missions de bénévolat ponctuelles et compatibles avec des journées de travail ;
  • Le mécénat de compétences: l’employeur propose à ses salariés de consacrer quelques heures sur leur temps de travail pour un projet collaboratif avec une association d’intérêt général. L’entreprise peut bénéficier d’une réduction fiscale correspondant au coût du salaire du bénévole pendant sa mission auprès de l’association. Les actifs peuvent sous certaines conditions bénéficier de congés pour s’investir dans la vie associative (Voir chapitre 5. Les différentes formes de congés).

Référence juridique :

Code général des impôts, article 238 bis

Les pré-retraités et retraités

L’investissement des seniors dans les associations est très important. Souvent engagés depuis plusieurs années dans le tissu associatif, ils sont nombreux à être bénévoles et à assumer des responsabilités associatives. 37 % des 65-74 ans sont bénévoles et un tiers des présidents d’associations en France ont plus de 65 ans. Une personne en pré-retraite peut sans aucun problème devenir bénévole dans une association, à la seule restriction que ce bénévolat ne s’effectue pas dans une structure dans laquelle il aurait auparavant été salarié. Pour les retraités, certains organismes de retraite et des mutuelles, voire certains employeurs proposent aux actifs proches de la retraite des stages d’information sur le tissu associatif et l’engagement (voir CAP 2 de Malakoff Médéric ou PRO BTP) ou de rejoindre un réseau (voir Humanis).

Référence juridique : Bénévolat et pré-retraite  : Circulaire interministérielle (CDE) n° 75-85 du 10 décembre 1985

Responsabilité et protection

L’association, en tant que personne morale, est responsable civilement, pénalement et financièrement des dommages et des fautes qu’elle commet. La responsabilité des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques qui seraient auteurs ou complices de ces mêmes faits. Il peut y avoir alors cumul de responsabilités. Pour autant, les cas de mise en cause de ces responsabilités individuelles sont rares. Les dirigeants, en qualité de mandataires, sont responsables envers l’association des dommages qu’ils sont susceptibles de lui causer (par exemple en cas de détournement de fonds).

La responsabilité de l’association envers le bénévole

Les tribunaux considèrent que l’association a l’obligation d’indemniser le bénévole victime de dommages subis en participant aux activités de l’association (« convention tacite d’assistance » entre l’association et le bénévole). Il appartient au bénévole de prouver la relation directe de cause à effet entre sa participation et le dommage. Pour s’exonérer de l’obligation de réparation, l’association doit, soit établir qu’un cas de force majeure ou du fait d’un tiers a causé le dommage, soit prouver que le bénévole a commis une faute. Le bénévole peut également demander lui-même réparation des préjudices à la tierce personne dont il démontrera, soit la faute en application des articles 1240 et 1241 du Code civil, soit la responsabilité présumée du fait d’une chose que cette personne avait sous sa garde (en vertu de l’article 1242 du même Code).

Références juridiques : Code civil : articles 1240, 1241 et 1242

La responsabilité du bénévole

Même en l’absence de contrat de travail, le bénévole agit sous l’autorité directe de l’association. Il existe un « lien de préposition », qui se définit comme le droit de donner des instructions. Ainsi, la responsabilité de l’association peut être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait d’autrui (article 1242 du Code civil) en cas de dommages causés par un bénévole. Lorsque le bénévole commet une faute sans rapport avec la mission, l’association peut demander au juge de constater une faute personnelle du bénévole. Dans ce cas, l’association est exonérée de sa responsabilité.

La responsabilité pénale

Aucune disposition spécifique ne régit la responsabilité pénale des dirigeants d’associations. Un individu qui enfreint volontairement ou involontairement des règles sociales engage sa responsabilité pénale si l’infraction est réprimée par la loi (crime, délit ou contravention). L’association, en tant que personne morale peut également être déclarée pénalement responsable de toute infraction commise pour son compte par ses représentants (article 121-2 du Code pénal), mais ces derniers ne sont pas pour autant exonérés de toute responsabilité, s’ils sont auteurs ou complices de l’acte répréhensible. La responsabilité pénale des acteurs associatifs n’est en jeu que si eux-mêmes, en tant que personnes physiques, ont commis une faute. En effet ils peuvent, à l’occasion de leurs fonctions, se rendre coupables de divers délits de droit commun : escroquerie, publicité mensongère, etc. A fortiori, ils sont également responsables des infractions commises quand bien même il n’est pas établi qu’ils agissaient pour le compte de l’association (ex: détournement de chèques émis sur le compte de l’association).

La responsabilité financière

Les dirigeants n’ont en principe aucune responsabilité personnelle quant au paiement des dettes ou du passif de l’association.

Ils agissent au nom de l’association ; l’association est donc responsable.


Les dirigeants sont cependant susceptibles de voir leur responsabilité engagée, par exemple en cas de liquidation judiciaire.

La responsabilité financière d’un dirigeant exige dans ce cas une triple preuve :

  • Une insuffisance d’actif ;
  • Une faute de gestion ;
  • Un lien de causalité.


Ainsi, ce n’est que dans le cas de faute de gestion ayant conduit à l’insuffisance d’actif que le juge peut décider que les dettes de l’association sont supportées, en tout ou partie, par les dirigeants. Sont alors responsables les dirigeants de droit (les élus au sein des instances dirigeantes) ou de fait (personne exerçant un rôle de dirigeant, même s’il n’est pas élu officiellement). Par ailleurs, les personnes qui manient des fonds publics doivent être habilitées à le faire. Le juge des comptes (Cour et chambres régionales des Comptes) considère que sont tenus pour responsables non seulement celui qui a personnellement détenu et manié les fonds mais également toute personne l’ayant organisé, connu, toléré alors qu’elle avait les moyens d’y mettre un terme (« gestion de fait »). 310


Tel peut être le cas :

  • Lorsqu’une association, sans gérer un service ou un équipement public, encaisse sans titre des recettes de la collectivité ;
  • Lorsque l’association exerce en réalité la gestion déléguée d’un service public sans avoir été régulièrement désignée pour cela, en raison du caractère paradministratif de l’association. En cas de faute, les dirigeants de l’association sont sanctionnés financièrement par une amende à laquelle s’ajoute habituellement une sanction pénale sur le fondement du délit d’octroi d’avantage injustifié (article 432-14 du Code pénal), détournement de fonds publics par négligence (article 432-16 du Code pénal) et enfin pour prise illégale d’intérêt (article 432-12 du Code pénal).

Les assurances

Il n’est pas inscrit, dans le droit général des associations, d’obligation à souscrire une assurance. Cependant, certains types d’associations en ont l’obligation, comme celles gérant les centres de vacances, des centres de loisirs sans hébergement, les établissements ayant la garde de mineurs handicapés ou inadaptés, les associations et groupements sportifs, les associations organisatrices de voyages…

Dans tous les autres cas, il est plus que vivement recommandé aux associations de souscrire une assurance en responsabilité civile. Au moment de l’élaboration du contrat avec l’assureur, il faut recenser toutes les personnes intervenant dans les activités (garanties à l’égard de tiers extérieurs, mais également entre elles) et toutes les activités mises en œuvre et les moyens nécessaires à celles-ci (matériel, véhicule…). En cas de manifestations exceptionnelles, l’assureur doit être prévenu pour définir une extension temporaire de garantie.

L’association peut également souscrire une assurance individuelle contre les accidents. L’assurance multirisque prévoit souvent cette garantie. Si l’association possède des véhicules, une assurance spécifique doit être prévue.

Si l’association sollicite des bénévoles ou des permanents pour transporter des personnes dans leurs véhicules personnels, elle doit vérifier que le contrat d’assurance personnel du bénévole prévoit cette utilisation. La très grande majorité des banques et compagnies d’assurance proposent des contrats adaptés aux associations.

Les finances

Les remboursements de frais des bénévoles

Les remboursements de frais engagés par les bénévoles sont autorisés à condition que les frais correspondent à des dépenses réelles et justifiées, engagées pour les besoins de l’activité associative. À défaut de justificatifs, cette indemnisation peut exceptionnellement revêtir un caractère forfaitaire si l’approximation par rapport aux frais réels est suffisante (c’est le cas notamment pour les indemnités kilométriques). Les sommes remboursées aux bénévoles par les associations ne sont pas imposables si elles respectent les conditions ci-dessus. L’association doit conserver les pièces justificatives et, le cas échéant, les éléments permettant de reconstituer avec une approximation suffisante les frais exposés (convocations,  comptes-rendus, etc.). Si un bénévole demande à son association de ne pas lui rembourser les frais engagés pour ses activités bénévoles, le montant correspondant équivaut à un don. Il peut donner lieu à réduction d’impôt lorsque les dépenses correspondent aux conditions suivantes :

  • Avoir été engagés en vue strictement de la réalisation de l’objet social d’une œuvre ou d’un organisme d’intérêt général ;
  • être dûment justifiés ;
  • Le bénévole doit avoir renoncé expressément à leur remboursement.

Cette disposition s’applique aux les secteurs associatifs mentionnés au 1 de l’article 200 du code général des impots, à condition que l’association soit d’intérêt général au sens fiscal du terme. Elle suit le même mécanisme que celui des dons des particuliers aux associations. Dans ce cas, les frais engagés par les bénévoles utilisant leur propre véhicule peuvent, dès lors qu’ils ne sont pas remboursés, être considérés comme des dons et traités comme tels pour les réductions fiscales.

Le tarif kilométrique applicable pour 2023 est de 0,529 €/km pour les véhicules automobiles, et 0,395 €/km pour les vélomoteurs, les scooters et les motos. Ce barème est revu chaque année.

Références juridiques :

Article 200 du code général des impôts

Arrêté du 27 mars 2023 fixant le barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à l'utilisation d'un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles

NOR : ECOE2307260A

La gestion désintéressée et bénévole d’une association

La gestion désintéressée et bénévole d’une association est la condition pour être exonérée d’impôts commerciaux.

L’absence de contrepartie est la caractéristique essentielle du bénévolat. Le principe de la gestion bénévole d’une association est posé dès la loi de 1901 dont l’article 1 précise  que : « L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ».

Le versement d’une rémunération peut être analysé comme un tel partage.

Le principe

Le caractère désintéressé de la gestion est subordonné au respect de trois conditions cumulatives :

  •   L’organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation ;
  •   L’organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ;
  •  Les membres de l’organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports.

Ainsi, les bénévoles ne peuvent recevoir de la part de l’association que les remboursements de frais (cf. 4.1 Les remboursements de frais). La rémunération correspond à tout versement de sommes d’argent (« indemnité » forfaitaire) ou octroi de tout autre avantage, direct ou indirect (prêt sans intérêt, avantages en nature divers à un bénévole ou à un de ses proches, etc.).

Les conséquences du non-respect de ces règles peuvent être importantes : requalification de la relation en contrat de travail, obligation pour l’association de s’acquitter des charges sociales, imposition du « bénévole », soumission aux impôts commerciaux…

Bien entendu, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une association utilise les services d’une main-d’œuvre salariée, à condition que le salaire versé corresponde à un travail effectif et que son montant ne soit pas excessif, compte tenu des usages professionnels.

La notion de « dirigeant » recouvre les dirigeants de droit, c’est-à-dire les membres du conseil d’administration ou de l’organe de direction, mais aussi toute personne qui assumerait en fait (« dirigeant de fait ») la direction effective d’un organisme (orientations, décisions, etc.), sans être soumis au contrôle des organes dirigeants statutaires.

Les exceptions

Deux dispositions permettent la rémunération des dirigeants associatifs bénévoles, sans que ne soit remis en cause le principe de gestion désintéressée. -   L’administration admet, par tolérance, une rémunération dans la limite de ¾ du SMIC d’un dirigeant bénévole, sans remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion de l’association ;-  La loi permet de rémunérer de 1 à 3 dirigeants (selon que le montant des ressources privées de l’association est supérieur à 200 000 €, 500 000 € ou 1 million €). La rémunération mensuelle ne peut excéder 3 fois le plafond de la sécurité sociale, soit 9 933 € par mois pour l’année 2018. Les plafonds indiqués ci-dessus s’entendent toutes natures (ressources publiques ou privées) pour les associations agréées Jeunesse et éducation Populaire qui souhaiteraient rémunérer un dirigeant de moins de 30 ans. Pour pouvoir bénéficier de ces exceptions, les associations sont soumises à des obligations de transparence financière et de mise en conformité des statuts : élire régulièrement ses dirigeants, permettre un contrôle de la gestion par ses membres, prévoir explicitement la possibilité de verser une rémunération dans les statuts, décider de cette rémunération par un vote à la majorité des 2/3 de l’instance délibérative statutairement compétente et désignée par les statuts. Attention, pour une même personne physique, toutes les rémunérations versées par les associations se cumulent pour l’application des plafonds précités.

Référence juridique : Code général des impôts, article 261-7-1

Le chèque-repas du bénévole

Le chèque-repas du bénévole fonctionne de la même manière que pour les salariés. Il permet au bénévole d’acquitter tout ou partie du prix d’un repas consommé au restaurant ou préparé par un restaurateur. Il ne permet cependant pas d’acheter des denrées alimentaires dans un magasin. Ces chèques-repas s’adressent aux bénévoles ayant une activité régulière. Ils ont une valeur de 6,40 € maximum en 2017 et sont émis par des sociétés spécialisées. L’association prend la totalité du montant à sa charge. Cette contribution est exonérée de toute charge fiscale, cotisation et contribution sociale.

Références juridiques : Article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement associatif Décret n° 2006-1206 du 29 septembre 2006 relatif aux titres-repas du volontaire et aux chèques-repas du bénévole

Les congés pour s’engager bénévolement

Le « congé d’engagement associatif »

Le « congé d’engagement associatif », officiellement dénommé  « congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu’administrateurs et des membres de conseils citoyens », a été créé par l’article 10 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.

Ce congé est destiné à encourager la prise de responsabilités des bénévoles par ailleurs salariés du secteur privé ou agents de la fonction publique. Il s’adresse spécifiquement aux bénévoles élus dans les organes de direction des associations, ou responsables encadrant d’autres bénévoles (par exemple, responsable d’un centre de distribution alimentaire, responsable d’une antenne locale d’une association nationale…). Ce dispositif permet de demander 6 journées de congé par an, fractionnables par demi-journées, pour faciliter la conduite d’activités bénévoles nécessitant de s’absenter durant le temps de travail. Il peut être utilisé par le bénévole pour toute activité liée à ses fonctions d’élu, de dirigeant ou d’encadrant associatif, comme par exemple :

  • Préparer un projet avec l’ensemble des bénévoles ;
  • Participer à une réunion des instances de direction de l’association ;
  • Rencontrer un élu, un partenaire.

Références juridiques : Code du travail, articles L3142-54-1 et suivants

Le congé pour représenter son association

Des associations sont amenées à siéger, de façon consultative ou non, dans des commissions auprès des pouvoirs publics (par exemple, un représentant associatif dans une commission de surendettement, ou un représentant d’une association environnementale au sein d’une commission communale d’aménagement foncier…).  Ces instances se réunissent souvent pendant les heures de travail.

Les représentants bénévoles qui y représentent leur association peuvent demander à bénéficier d’un congé de représentation. Celui-ci permet à un salarié ou à un fonctionnaire par ailleurs bénévole et désigné par son association, de la représenter aux réunions d’une commission placée auprès d’une autorité de l’état ou d’une collectivité territoriale :

  •  9 jours maximum par an peuvent être accordés et utilisés, éventuellement de façon fractionnée ;
  •  Pendant son absence, soit le salarié continue de recevoir tout ou partie de sa rémunération de la part de son employeur qui peut assimiler la somme versée à un don éligible à une réduction d’impôt dans les conditions fixées par l’article 238 bis du code général des impôts ; soit, en cas de retenue sur son salaire, le salarié perçoit une indemnité compensatrice identique à celle versée aux conseillers de prud’hommes, soit 8,40 € par heure.

La circulaire n° 2017-032 du 1er mars 2017 du ministère de l’éducation nationale précise le droit à ce congé pour les représentants des parents d’élèves siégeant dans les conseils académiques départementaux, régionaux, et nationaux.

Références juridiques : Code du travail, articles L3142-60 à 64 et articles R3142-45 à 51

Les autres congés

D’autres congés facilitent un engagement régulier ou une expérience ponctuelle.

  • Selon les conventions et les accords collectifs ou d’entreprise, des modalités particulières concernant la réduction du temps de travail (RTT) peuvent être prévues pour les salariés qui exercent des responsabilités à titre bénévole (par exemple : délai de prévenance, actions de formation, déroulement de carrière ou prise de jours de repos) ;
  • Le congé solidaire permet de partir sur ses congés annuels pendant deux à quatre semaines dans un pays du Sud pour une mission dans une association, avec le soutien éventuel de son employeur pour les frais de mission ;
  • Le congé de solidarité internationale permet à un salarié de participer à une mission de plusieurs mois dans une association humanitaire. Son contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé. Il réintègre son emploi ou un équivalent à la fin de la mission et conserve tous ses droits liés à l’ancienneté pendant le congé ;
  • Le congé sabbatique permet à un salarié de réaliser pendant plusieurs mois un projet personnel tel qu’une expérience bénévole. Son contrat de travail est suspendu. Il réintègre son emploi ou un emploi équivalent à la fin de la mission.

Références juridiques :

RTT : article 15 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail

Le congé de solidarité internationale : code du travail, article L3142-67 à 72, arrêté du 16 juillet 1996 fixant la liste des associations bénéficiaires des dispositions relatives au congé de solidarité internationale

Congé sabbatique : code du travail, articles L3142-28 à 31

Le compte d’engagement citoyen

La loi du 8 août 2016, dite « loi travail », a créé le Compte personnel d’activité (CPA). Il permet notamment de consulter et mobiliser ses droits à la formation professionnelle tout au long de la vie, et de les conserver même en cas de changement d’emploi, de période de chômage ou de mobilité entre différents univers professionnels.

Le CPA réunit plusieurs comptes : le Compte personnel de formation (CPF),

le Compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) et le Compte d’engagement citoyen (CEC).

Dans la même logique de parcours tout au long de la vie, ce CEC permet de recenser les activités bénévoles ou de volontariat et, sous réserve de conditions, de voir cette activité reconnue par des droits à formation supplémentaire sur le CPF.

Il est possible d’ouvrir un CPA dès 16 ans pour bénéficier d’un CEC.

Le principe de fonctionnement

Le Compte d’engagement citoyen offre la possibilité, de façon volontaire, de recenser ses activités bénévoles, volontaires et de réserviste, sur la plateforme de services en ligne gratuite du CPA. Les activités bénévoles ou de volontariat permettant d’acquérir des droits à formation sur le CPF sont les suivantes :

  • Le bénévolat dans une association ;
  • Le Service Civique ;
  • La réserve militaire opérationnelle ;
  • La réserve civile de la Police nationale ;
  • La réserve civique et ses réserves thématiques dont celle communale de sécurité civile ;
  • La réserve sanitaire ;
  • L’activité de maître d’apprentissage ;
  • Le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

Le Compte d’engagement citoyen permet de bénéficier, sous conditions, de droits, comptabilisés en euros, sur le CPF, voire de jours de congés payés par l’employeur. L’utilisation de ces droits relève de la liberté individuelle du bénévole. Au choix de l’individu, ces droits peuvent servir pour des formations professionnelles ou des formations de bénévole ou de volontaire.

Les conditions pour être éligible

240 euros de formation sont notamment accordés :

  • À tout volontaire ayant conduit une mission de service civique de 6 mois continus sur une ou deux années civiles ;
  •  À tout dirigeant ou responsable bénévole ayant consacré dans une année civile 200 heures dans une ou plusieurs associations, dont 100 heures au moins dans l’une d’elle.

L’association ou les associations doivent être des associations régies par la loi de 1901 ou être inscrites au registre des associations en application du code civil local dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle. Elles doivent être déclarées depuis trois ans au moins et s’inscrire dans l’un des champs d’activité énumérés par l’article 200 du code général des impôts.

Les démarches pour utiliser ses droits

Un engagé de service civique n’a pas à faire de démarche. Si sa mission dure 6 mois continus, les droits sont automatiquement crédités sur son compte par l’Agence de services et de paiement.

Il en est de même pour tous les autres publics déclarés par leur autorité de tutelle, sous réserve d’avoir satisfait aux conditions d’éligibilité propres à chaque forme d’engagement.

Le bénévolat relevant de la sphère privée, une démarche volontaire de chaque bénévole qui se pense éligible doit être engagée pour déclarer ses activités éligibles et les faire attester pour obtenir les droits afférents s’il le souhaite.

Les droits sont accordés et crédités sur le compte personnel de formation du titulaire à l’issue de l’année de déclaration. Les activités bénévoles ou de service civique sont éligibles à compter de celles réalisées en 2017.

Références juridiques :

Code du travail : article L5151-7 à L5151-12, articles R5151-16 à R5151-19 et D5151-11 à D5151-15

En savoir + : http://www.associations.gouv.fr/cec

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/le-compte-engagement-citoyen-cec-0

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